Le renvoi ipso facto en cas de désertion de 12 mois
Zenit – 26 Mars 2019
« La vie en commun est un élément essentiel de la vie religieuse et « les religieux doivent habiter dans leur maison religieuse en observant la vie commune et ils ne peuvent pas s’en absenter dans permission de leur supérieur » (can. 665 §1 CIC) »: c’est ainsi que commence la nouvelle « lettre apostolique » en forme de « motu proprio » du pape François intitulée « Comunis vita ».
Il est en date du 19 mars – sous le patronage de S. Joseph. Il est publié par le Saint-Siège en italien et en latin, ce mardi 26 mars. Les nouvelles normes seront publiées par L’Osservatore Romano et entreront en vigueur le 10 avril.
En somme, le document clarifie la situation des religieux en rupture de couvent: si un religieux ne donne pas signe de vie et reste introuvable après 12 mois consécutifs, il est considéré comme renvoyé de l’état religieux, de même s’il se marie (même seulement civilement), ou s’il abandonne la foi catholique (déjà dans le Code).
Mais le même document rappelle que selon le Code de droit canon (CIC) c’est un devoir du supérieur de « rechercher le religieux absent de façon illégitime pour l’aider à revenir et à persévérer dans sa vocation » (cf. can. 665 §2 CIC).
Pourtant le pape reconnaît que souvent, le supérieur n’est « pas en mesure de retrouver le religieux absent », le droit canon prévoit alors qu’au bout de six mois « d’absence illégitime » (cf. can. 696 CIC), il est possible de « commencer le procès de renvoi de l’institut selon la procédure établie » (cf. can. 697 CIC). Il fait observer cependant que « lorsqu’on ignore le lieu où le religieux réside, cela devient difficile d’avoir une certitude juridique de la situation de fait ».
Ainsi « pour aider les instituts à observer la nécessaire discipline et à pouvoir procéder au renvoi du religieux, qui est absent de façon illégitime, surtout dans les cas où il reste introuvable », le pape François ajoute au can. 694 § 1 du CIC, et « parmi les motifs de renvoi ipso facto d’un institut » le cas d’une « absence illégitime prolongée de la maison religieuse » si elle s’est étendue sur « au moins 12 mois consécutifs ».
La déclaration du fait par le supérieur majeur « doit être confirmée par le Saint-Siège ». Si l’institut est de droit diocésain, la confirmation « revient à l’évêque du siège principal ».
En résumé, le pape François indique que l’art. 1. du can. 694 CIC est remplacé par ce qui suit (non traduisons avec nos termes journalistiques et non juridiques):
« §1. On doit considérer renvoyé de l’Institut, ipso facto, le religieux qui:
1) a abandonné la foi catholique de façon notoire;
2) a contracté un mariage ou attenté un mariage même seulement civil;
3) s’est absenté de la maison religieuse de façon illégitime selon le can. 665 §2, pendant 12 mois de façon ininterrompue, en tenant compte du fait que le religieux est introuvable.
§2. Dans de tels cas le supérieur majeur et son conseil doit sans retard réunir les preuves, émettre une déclaration quant au fait, afin que le renvoi soit valable juridiquement.
§3. Dans le cas prévu apr le § 1 n. 3, une telle déclaration doit être confirmée par ke Saint-Siège pour avoir une valeur juridique; pour les instituts de droit diocésain, la confirmation revient à l’évêque du siège principal. »
L’art. 2. du can. 729 CIC è est remplacé intégralement par un nouveau texte tenant compte des nouvelles normes.